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Des assouplissements dans le verdissement

Par Francois Magnier | Publié le 21 Mai 2015 à 00:48
Des assouplissements dans le verdissement

Le 20 mai, dans le cadre d’un groupe d’experts des Etats membres réunis à Bruxelles, plusieurs dispositions de mise en œuvre de la PAC qui vont dans le sens d’une simplification pour l’application des exigences du verdissement ont été précisées.
Ces dispositions répondent à des demandes portées par la France depuis plusieurs mois. Elles sont en phase avec les conclusions adoptées par le Conseil des Ministres de l’agriculture le 11 mai dernier en matière de simplification pour l’application de la PAC.

Concrètement, sans revenir sur les principes actés dans les textes de base relatifs à la PAC adoptés par le Parlement européen et le Conseil en 2013, plusieurs modalités d’application ont été précisées. Elles seront confirmées par écrit dans les prochaines semaines dans le cadre des lignes directrices de la Commission pour l’application de la PAC.
En particulier, s’agissant des exigences relatives aux prairies permanentes :
• Une parcelle implantée avec une seule légumineuse pure sera considérée comme une culture et non comme un couvert herbacé. Ainsi, par exemple, une parcelle en luzerne pure pendant 8 ans, sera toujours une terre arable et non une prairie permanente.
• Lorsqu’une parcelle a été engagée ou est engagée dans une mesure agro-environnementale (et climatique) (MAE ou MAEC) consistant à convertir une culture en prairie ou à maintenir une prairie, alors la durée de vie de cette prairie au regard de la règle de maintien des prairies permanentes, sera gelée pendant la durée de l’engagement en MAE(C). Ainsi, par exemple, une parcelle en blé en 2008, qui est devenue une surface en herbe en 2009, puis qui a fait l’objet d’une MAE de maintien en herbe de 2010 à 2014, et qui est toujours en herbe en 2015, sera au terme de la campagne 2015 une prairie avec une longévité de 2 ans (2008 et 2015) et non de 7 ans. Ce ne sera donc pas une prairie permanente.
• Le même principe pour déterminer la longévité d’une prairie s’appliquera dans le cas où une parcelle en jachère est comptabilisée comme surface d’intérêt écologique (SIE). Ainsi, par exemple, une parcelle en blé en 2012, qui a été mise en jachère en 2013 et 2014, puis qui est déclarée comme SIE de 2015 à 2020, si elle reste en jachère en 2021, sera au terme de la campagne 2021 une jachère avec une longévité de 3 ans (2013, 2014, 2021) et non de 9 ans. Ce ne sera donc pas une prairie permanente.
Ces modalités ne changent en rien les consignes déjà données pour les demandes d’aides PAC. Elles s’appliqueront au moment de l’instruction de ces demandes et au moment des contrôles.




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